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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-598 du 25 juin 1991 RELATIF A LA DECONCENTRATION DE LA DEFENSE DE L'ETAT DANS LES ACTIONS D'INSPECTION DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL MENEES PAR LES SERVICES DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-598 du 25 juin 1991 RELATIF A LA DECONCENTRATION DE LA DEFENSE DE L'ETAT DANS LES ACTIONS D'INSPECTION DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL MENEES PAR LES SERVICES DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLES)


Délégation de compétence est donnée par le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, agissant dans le cadre de l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et de l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982, pour représenter l'Etat devant les tribunaux administratifs dans les litiges nés dans le ressort de la région, relatifs aux décisions prises dans les domaines relevant de l'inspection de la législation du travail, en application de l'article L. 611-6 du code du travail, soit par eux-mêmes soit par les chefs des services départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, soit par les inspecteurs du travail.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent ni aux recours de plein contentieux, ni aux recours pour excès de pouvoir formés contre les décisions ayant fait l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre.