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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 11 mars 1908 pris pour l'exécution de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne les graisses et huiles comestibles)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 11 mars 1908 pris pour l'exécution de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne les graisses et huiles comestibles)


Toute matière grasse comestible concrète à la température de 15 degrés, autre que le beurre et le saindoux, vendue à l'état pur, peut être désignée sous le nom de "graisse" ; mais cette dénomination doit être complétée par l'indication de la matière animale ou végétale d'où la graisse est tirée.

Tout mélange concret à la température de 15 degrés de matières grasses comestibles pures, concrètes ou fluides, à l'exception des produits visés par l'article 2 de la loi du 16 avril 1897, doit être désigné sous une dénomination qui le distingue nettement des graisses pures visées au précédent paragraphe.