Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 11 mars 1908 pris pour l'exécution de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne les graisses et huiles comestibles)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 11 mars 1908 pris pour l'exécution de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne les graisses et huiles comestibles)
Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre :
1° Sous le nom du "saindoux" tout produit ne provenant pas exclusivement des tissus adipeux du porc ;
2° Sous le nom de "saindoux pure panne" tout produit ne provenant pas exclusivement de la panne de porc.
Ces produits sont obtenus par extraction à chaud ; ils perdent tout droit à ces appellations lorsqu'ils ont subi ultérieurement une manipulation susceptible de modifier leur composition naturelle ou leur teneur en principes utiles.