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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-734 du 9 août 1983 relatif à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-734 du 9 août 1983 relatif à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France)


Au fur et à mesure de la réception des volets de procuration, le secrétaire général du Conseil supérieur des Français de l'étranger inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a dressé l'acte de procuration et la date de son établissement. Le registre est tenu à la disposition de tout membre du collège électoral qui en fait la demande.

Le jour du scrutin, les volets de procuration ainsi que le registre sont remis au président du bureau de vote qui inscrit sur la liste d'émargement à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire. Les volets de procuration sont annexés à la liste d'émargement.