Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-734 du 9 août 1983 relatif à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-734 du 9 août 1983 relatif à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France)
La procuration est établie sans frais. Le mandant doit justifier de son identité et fournir, à l'appui de sa demande, tout certificat ou attestation qui apparaîtra nécessaire.
Les documents justificatifs fournis par le mandant sont conservés par l'autorité compétente pendant une durée de six mois après la date du scrutin en vue duquel a été établie la procuration.