Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-734 du 9 août 1983 relatif à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-734 du 9 août 1983 relatif à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France)
Chaque liste de candidats a le droit d'exiger la présence en permanence dans le bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix. Celui-ci peut aussi exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations.
Chaque liste peut ainsi désigner un suppléant appelé à remplacer le délégué si celui-ci est empêché.