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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-734 du 9 août 1983 relatif à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-734 du 9 août 1983 relatif à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France)


Chaque liste a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs.

Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les électeurs présents selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux, les deux plus âgés et le plus jeune s'il en manque trois, les deux plus âgés et les deux plus jeunes s'il en manque quatre.