Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-734 du 9 août 1983 relatif à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-734 du 9 août 1983 relatif à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France)
Le bureau de vote est composé, outre le conseiller à la cour d'appel de Paris, président, d'au moins quatre assesseurs ainsi que d'un secrétaire choisi par eux parmi les membres du collège électoral et qui n'a que voix consultative dans les délibérations du bureau.
Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.