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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 91-514 du 3 juin 1991 relatif aux attributions du ministre de l'environnement)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 91-514 du 3 juin 1991 relatif aux attributions du ministre de l'environnement)


Le ministre de l'environnement a autorité sur l'administration centrale de l'environnement, telle qu'elle est définie par le décret du 21 juillet 1987 susvisé.

Pour l'exercice de ses attributions, il dispose du Conseil général des ponts et chaussées, de la direction du personnel, de la direction de l'administration générale, de la direction des affaires économiques et internationales et de la délégation à la recherche et à l'innovation placées sous l'autorité du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace ; il dispose de la direction de la sûreté des installations nucléaires placée sous l'autorité du ministre chargé de l'industrie.

Il dispose, en tant que de besoin :

- de la direction de l'architecture et de l'urbanisme au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace ;

- de la direction de l'administration générale, de la direction de l'espace rural et de la forêt, du Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts, du Conseil général vétérinaire et du Conseil général d'agronomie, au ministère de l'agriculture et de la forêt ;

- du Conseil général des mines, de la direction de l'administration générale, de la direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, au ministère chargé de l'industrie ;

- des services départementaux et régionaux du ministère de l'agriculture et de la forêt, du ministère chargé de l'industrie et du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.

Le ministre de l'environnement fait appel, en tant que de besoin, aux administrations centrales et aux services déconcentrés du ministère de l'intérieur, du ministère de la recherche et de la technologie et du ministère des affaires sociales et de l'intégration.