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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°91-509 du 3 juin 1991 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°91-509 du 3 juin 1991 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION)


I. - Sont placés sous l'autorité du ministre des affaires sociales et de l'intégration :

1° Les services qui relèvent de ses attributions, et notamment la direction de l'action sociale, la direction de la sécurité sociale, la direction de la population et des migrations, la direction des hôpitaux, la direction générale de la santé, la direction de la pharmacie et du médicament, la direction de l'administration générale du personnel et du budget, le service des statistiques, des études et des systèmes d'information, le Laboratoire national de la santé, le service central des rapatriés, la délégation à l'économie sociale et la délégation au revenu minimum d'insertion, le secrétariat général à l'intégration ainsi que le délégué aux rapatriés et les services qui lui sont rattachés, le service de l'information et de la communication ;

2° Conjointement avec le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, l'inspection générale des affaires sociales et la division des relations internationales.

II. - Le ministre des affaires sociales et de l'intégration exerce la tutelle sur les organismes qui relèvent de ses attributions.

III. - Il dispose, en outre :

1° Pour l'exercice de ses attributions dans le domaine de l'intégration, des services compétents placés sous l'autorité du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et notamment de la délégation à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté.

2° Pour la gestion des agents contractuels régis par le décret du 17 mars 1978 susvisé et affectés dans ses services, de la direction de l'administration générale et de la modernisation des services placés sous l'autorité du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

IV. - Il préside le Conseil supérieur de la coopération ainsi que le comité consultatif à l'économie sociale.

V. - Il fait appel, en tant que de besoin, à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et, pour l'exercice de ses fonctions relatives aux personnes handicapées et aux accidentés de la vie, à la délégation à l'emploi.