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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-490 du 14 mai 1991 instituant un comité de coordination pour la recherche publique en environnement)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-490 du 14 mai 1991 instituant un comité de coordination pour la recherche publique en environnement)


En fonction de l'ordre du jour des séances, le président du comité associe aux travaux, à son initiative ou à la demande de l'un des ministres mentionnés à l'article 1er, des représentants d'autres départements ministériels ou d'autres institutions de recherche intervenant ou exerçant une activité dans le domaine de l'environnement.

Il peut également inviter à participer aux travaux du comité toute personne dont il jugerait la présence utile au bon déroulement de ceux-ci.