Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-490 du 14 mai 1991 instituant un comité de coordination pour la recherche publique en environnement)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-490 du 14 mai 1991 instituant un comité de coordination pour la recherche publique en environnement)
Le comité est chargé d'étudier et de proposer toute mesure de nature à améliorer la coordination et l'efficacité des actions de recherche publique intéressant l'environnement. Dans ce cadre il veille notamment à la cohérence des actions menées par les instituts et organismes scientifiques français.
Le comité donne un avis sur les programmes de recherche que les instituts et organismes souhaitent développer conjointement ainsi que sur les moyens qui y sont affectés. Le comité peut également être consulté sur toute question entrant dans le domaine relevant de sa compétence.
Au plan international, le comité fait toute proposition tendant à favoriser l'accroissement des synergies entre les actions communautaires et nationales et à renforcer la coopération scientifique, notamment bilatérale.
Pour l'accomplissement de sa mission, le comité est régulièrement tenu informé par les différents départements ministériels intéressés des orientations et priorités de la politique du Gouvernement en matière d'environnement.
Il dispose en outre des informations nécessaires sur les programmes, les moyens et les actions prévus ou mis en oeuvre en ce domaine par les instituts et organismes concernés.
Le comité peut également demander toute autre information qu'il juge utile.
Le comité prépare annuellement un rapport décrivant les moyens, les activités, les programmes et les résultats concernant les recherches sur l'environnement menées au sein des organismes et instituts scientifiques français. Ce rapport est rendu public.