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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1218 du 30 décembre 1982 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1218 du 30 décembre 1982 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION)


Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de la consommation et son suppléant sont nommés par le ministre chargé de la consommation. Le commissaire du Gouvernement assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

Il peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix. En cas d'absence, il est représenté par son suppléant.

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires sauf si le commissaire du Gouvernement demande la suspension de cette exécution dans les dix jours qui suivent la réunion du conseil d'administration. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement en réfère au ministre chargé de la consommation qui se prononce dans un délai de quinze jours après la demande de suspension. A défaut d'une décision de rejet expresse et motivée de la part du ministre dans ce délai, la délibération est exécutoire.

Toutefois, les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les emprunts et les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ne sont exécutoires que si elles ont été approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la consommation.