Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-431 du 13 mai 1991 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-431 du 13 mai 1991 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire)
Le Conseil général des mines donne ses avis au ministre, conformément aux dispositions du décret du 2 novembre 1979 susvisé.
Il assure, avec le concours des services compétents, la tutelle sur les écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne et les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Alès, de Douai et de Nantes.
L'inspection générale de l'industrie et du commerce est chargée d'une mission générale d'information du ministre. Celui-ci lui confie toutes missions de contrôle, d'enquête, d'étude et de représentation concernant l'industrie et le commerce.
Le Conseil général des mines et l'inspection générale de l'industrie et du commerce peuvent effectuer, à la demande du ministre, toute enquête, étude ou mission d'inspection relative au fonctionnement du ministère ou à la distribution des ressources dont il a la charge.