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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1218 du 30 décembre 1982 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1218 du 30 décembre 1982 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION)


Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an et toutes les fois qu'il est convoqué par le président, agissant soit à son initiative, soit à la demande de la majorité des membres, du directeur ou du commissaire du Gouvernement.

Le président arrête l'ordre du jour sur proposition du directeur. Il doit y faire figurer les questions dont l'inscription est demandée par la majorité des membres du conseil d'administration.

Le conseil d'administration délibère obligatoirement sur les questions suivantes :

La politique générale de l'établissement ;

Le budget et les décisions modificatives ;

Le compte financier et le rapport annuel d'activité ;

Les emprunts ;

L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

Le règlement intérieur de l'institut ;

Les programmes annuels ou pluriannuels d'action présentés par le directeur.

Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions sont prises par le directeur en accord avec le contrôleur financier et portées à la connaissance du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.