Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°90-1257 du 31 décembre 1990 RELATIF A LA TENUE ET A LA GESTION DES COMPTES COURANTS POSTAUX DES COMPTABLES ET REGISSEURS PUBLICS ET A L'OUVERTURE,DANS LES ECRITURES DE L'INSTITUT D'EMISSION DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,D'UN COMPTE COURANT A LA POSTE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°90-1257 du 31 décembre 1990 RELATIF A LA TENUE ET A LA GESTION DES COMPTES COURANTS POSTAUX DES COMPTABLES ET REGISSEURS PUBLICS ET A L'OUVERTURE,DANS LES ECRITURES DE L'INSTITUT D'EMISSION DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,D'UN COMPTE COURANT A LA POSTE)
La convention mentionnée à l'article 7 précise les modalités de tenue et de gestion des comptes courants postaux. Elle établit notamment les conditions d'exécution des opérations effectuées par les comptables publics sur les comptes courants postaux dont ils sont titulaires.
Elle précise les délais de consolidation des comptes courants postaux et définit les modalités de règlement entre La Poste et le Trésor.
Elle peut prévoir, si nécessaire, des dispositions transitoires.