Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°90-1257 du 31 décembre 1990 RELATIF A LA TENUE ET A LA GESTION DES COMPTES COURANTS POSTAUX DES COMPTABLES ET REGISSEURS PUBLICS ET A L'OUVERTURE,DANS LES ECRITURES DE L'INSTITUT D'EMISSION DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,D'UN COMPTE COURANT A LA POSTE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°90-1257 du 31 décembre 1990 RELATIF A LA TENUE ET A LA GESTION DES COMPTES COURANTS POSTAUX DES COMPTABLES ET REGISSEURS PUBLICS ET A L'OUVERTURE,DANS LES ECRITURES DE L'INSTITUT D'EMISSION DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,D'UN COMPTE COURANT A LA POSTE)
La variation quotidienne de la situation consolidée des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics établie par La Poste donne lieu chaque jour à un règlement entre La Poste et le Trésor effectué selon des modalités définies dans une convention signée entre l'Etat et La Poste.