Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°90-1257 du 31 décembre 1990 RELATIF A LA TENUE ET A LA GESTION DES COMPTES COURANTS POSTAUX DES COMPTABLES ET REGISSEURS PUBLICS ET A L'OUVERTURE,DANS LES ECRITURES DE L'INSTITUT D'EMISSION DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,D'UN COMPTE COURANT A LA POSTE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°90-1257 du 31 décembre 1990 RELATIF A LA TENUE ET A LA GESTION DES COMPTES COURANTS POSTAUX DES COMPTABLES ET REGISSEURS PUBLICS ET A L'OUVERTURE,DANS LES ECRITURES DE L'INSTITUT D'EMISSION DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,D'UN COMPTE COURANT A LA POSTE)
La Poste consolide chaque soir la situation des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics résultant des opérations retracées dans ses écritures au cours de la journée.
Le lendemain, elle informe le Trésor du résultat de la consolidation et lui communique un état récapitulatif de la situation consolidée du compte postal du Trésor établi selon les subdivisions définies au deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret.