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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°90-1257 du 31 décembre 1990 RELATIF A LA TENUE ET A LA GESTION DES COMPTES COURANTS POSTAUX DES COMPTABLES ET REGISSEURS PUBLICS ET A L'OUVERTURE,DANS LES ECRITURES DE L'INSTITUT D'EMISSION DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,D'UN COMPTE COURANT A LA POSTE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°90-1257 du 31 décembre 1990 RELATIF A LA TENUE ET A LA GESTION DES COMPTES COURANTS POSTAUX DES COMPTABLES ET REGISSEURS PUBLICS ET A L'OUVERTURE,DANS LES ECRITURES DE L'INSTITUT D'EMISSION DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,D'UN COMPTE COURANT A LA POSTE)


Les comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics sont regroupés en six catégories distinctes :

1° Comptes courants postaux des comptables directs du Trésor ;

2° Comptes courants postaux des comptables des administrations financières ;

3° Comptes courants postaux des comptables spéciaux du Trésor ; 4° Comptes courants postaux des comptables des budgets annexes ; 5° Comptes courants postaux des régisseurs ;

6° Comptes courants postaux des agents comptables des établissements publics.

Les comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics regroupés dans la quatrième, la cinquième et la sixième catégorie ne peuvent présenter de soldes débiteurs dans les écritures de La Poste.