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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1218 du 30 décembre 1982 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1218 du 30 décembre 1982 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION)


L'Institut national de la consommation est administré par un conseil d'administration composé des membres titulaires suivants, ayant voix délibérative :

a) Seize représentants des consommateurs et des usagers désignés sur proposition des organisations nationales représentatives ;

b) Huit personnalités qui en raison de leur qualité ou de leur activité sont particulièrement compétentes en matière de consommation ;

c) Trois représentants du personnel de l'Institut national de la consommation désignés sur la proposition des organisations syndicales représentatives de l'Institut national de la consommation.

Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des titulaires. Le membre suppléant ne siège au conseil d'administration qu'en cas d'absence ou d'empêchement du membre titulaire.

Les membres titulaires et suppléants sont désignés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la consommation. Leur mandat est renouvelable une fois.

Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions, notamment parce qu'il cesse d'appartenir à l'organisation sur la proposition de laquelle il a été désigné ou au personnel de l'institut, un successeur est nommé pour la durée de la période restant à courir sauf si cette durée est inférieure à six mois.

Des représentants des ministres intéressés participent à la demande soit du président du conseil d'administration, soit du commissaire du Gouvernement, soit à leur propre demande, aux séances du conseil d'administration où ils peuvent être entendus. A cet effet, les ministres intéressés ont communication des ordres du jour et des décisions du conseil d'administration.