Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics)
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment :
Le décret du 18 messidor an II (6 juillet 1974) qui détermine la manière dont seront effectués dans les caisses nationales les paiements autres que ceux des pensions, intérêts et remboursements de la dette publique, etc. ;
L'article 27 de la loi du 27 décembre 1923 portant au titre du budget général et du budget spécial des dépenses recouvrables en exécution des traités de paix ; 1° régularisation de crédits ouverts par décrets au titre de l'exercice 1923 ; 2° ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1923, la loi du 16 octobre 1940, l'ordonnance du 26 août 1943, la loi n° 49-239 du 23 février 1949 et la loi n° 53-302 du 9 avril 1953 ;
L'article 322 de la loi du 13 juillet 1925 portant fixation du budget général de l'exercice 1925, modifié par la loi du 16 octobre 1940, l'ordonnance du 26 août 1943, la loi n° 49-239 du 23 février 1949, et la loi n° 53-302 du 9 avril 1953 ;
L'article 113 de la loi du 29 avril 1926 portant fixation du budget général de l'exercice 1926 ;
L'article 66 (quatre premiers alinéas) de la loi du 26 mars 1927 portant : 1° régularisation de crédits ouverts par décrets au titre de l'exercice 1926 ; 2° ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1926 au titre du budget général et des budgets annexes, modifié par l'article 76 de la loi du 31 mars 1931 et l'article 7 de la loi du 22 octobre 1940, ainsi que l'article 76 de la loi du 31 mars 1931 qui l'a modifié, en tant que concernant l'Etat et les collectivités et établissements publics ;
Le décret du 10 juillet 1935 relatif au règlement par chèques des dépenses des offices et établissements publics nationaux ;
L'article 1er du décret du 30 octobre 1935 tendant à l'apurement des petits reliquats constatés dans les écritures des comptables, ainsi que l'article 25 de la loi n° 50-928 du 8 août 1950, en tant qu'il modifie l'article 1er du décret du 30 octobre 1935;
Le décret du 4 avril 1936 relatif aux paiements par chèques des dépenses des communes et des établissements publics communaux, modifié par l'article 11 de l'arrêté du 20 mai 1953 ;
L'article 2 de la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et virements, en tant que concernant l'Etat et les collectivités et établissements publics ;
Le décret n° 5548 du 21 octobre 1941 relatif au paiement par virement de compte de la solde et des indemnités d'un montant net supérieur à 3000 F ;
Le décret du 22 octobre 1943 portant à 3000 F la limite relative à l'admission de la preuve testimoniale pour les paiements à la charge des colonies, des communes et des établissements publics ;
Le décret n° 46-2210 du 11 octobre 1946 relatif au paiement des émoluments des fonctionnaires de l'Etat ;
Le décret n° 47-2210 du 9 juin 1947 relatif au paiement des traitements du personnel des départements, des communes et des établissements publics ;
Le décret n° 47-1171 du 23 juin 1947 relatif au paiement par virement de comptes des dépenses de l'Etat, des collectivités et établissements publics et des services concédés, ainsi que le décret n° 49-64 du 14 février 1949, le décret n° 49-641 du 3 mai 1949 et le décret n° 51-1228 du 29 octobre 1951, qui l'ont modifié, en tant que concernant l'Etat et les collectivités et établissements publics ; Le décret n° 48-359 du 2 mars 1948 relatif au paiement des dépenses de l'Etat par chèques tirés sur les comptables assignataires, ainsi que le décret n° 49-65 du 14 janvier 1949, le décret n° 49-642 du 9 mai 1949 et le décret n° 51-1229 du 31 octobre 1951 qui l'ont modifié.