Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics)
Sont et demeurent applicables nonobstant les dispositions du présent article les règles particulières relatives au paiement des dépenses prévues :
En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment par l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 et le décret n° 61-164 du 13 février 1961 ;
En matière d'acquisition d'immeubles et de fonds de commerce, notamment par le décret n° 62-1352 du 14 novembre 1962.