Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics)
Les comptables sont dispensés de recueillir la quittance des créanciers, sauf dispositions contraires prévues par le ministre des finances, lorsque la remise de coupons ou de valeurs au porteur suffit à justifier le règlement.