Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics)
La justification des règlements est constituée soit par l'acquit du bénéficiaire d'un paiement en espèces soit par une mention indiquant la date à laquelle a été opéré le règlement par virement ou par chèque et portée par les comptables publics sur les ordonnances, mandats ou documents en tenant lieu.