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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics)


Ont seuls qualité pour exécuter les opérations de mise en paiement dans les conditions fixées par le ministre des finances :

Les comptables publics ;

Les régisseurs d'avances dans la limite des attributions qui leur sont dévolues ;

Les agents délégués conformément à l'article 14 ci-après.