Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics)
Les documents nécessaires au règlement des dépenses des organismes publics sont établis par l'autorité chargée de la liquidation ou de l'ordonnancement de la dépense, dans les conditions fixées par le ministre des finances.
Dans les conditions définies par le ministre des finances, les documents peuvent également être établis par les comptables publics ou les régisseurs.