Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics)


Lorsque les dépenses publiques doivent être réglées par remise aux créanciers de valeurs publiques ou effets de commerce, la forme de ces valeurs ou effets et les conditions de remise aux créanciers sont fixées par décret contresigné par le ministre des finances.

Les dépenses résultant des marchés soumis au code des marchés publics peuvent être réglées par lettre de change-relevé sur autorisation délivrée par l'organisme public et selon les modalités prévues à l'article 14 ci-après.

La lettre de change-relevé ne peut pas faire l'objet d'une acceptation.