Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics)
Lorsque les dépenses publiques doivent être réglées par remise aux créanciers de valeurs publiques ou effets de commerce, la forme de ces valeurs ou effets et les conditions de remise aux créanciers sont fixées par décret contresigné par le ministre des finances.