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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics)


Par dérogation aux dispositions qui précèdent :

Les établissements publics autorisés par le ministre des finances à déposer leurs fonds en banque peuvent régler par chèques bancaires leurs dépenses qui ne sont pas obligatoirement payées par virement ; Les dépenses inférieures à un montant fixé par le ministre des finances, qui n'ont pu être réglées par virement de compte, par chèques ou en espèces sont sous réserve de l'application des dispositions de l'article 18 ci-après réglées d'office aux frais des créanciers après avoir été mises à leur disposition.