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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics)


Lorsqu'elles ne sont pas obligatoirement réglées par virement ou par chèque sur le Trésor, les dépenses des organismes publics peuvent être réglées :

Soit par chèque tiré sur un compte de dépôt de fonds au Trésor pour les dépenses des organismes autres que ceux mentionnés à l'article 5 ci-dessus ;

Soit en espèces ou par mandat ou par carte bancaire.

Les chèques tirés sur un compte de dépôt de fonds au Trésor sont barrés lorsqu'ils excèdent un montant fixé par le ministre des finances.