Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics)
Par dérogation à la règle posée à l'article 5 ci-dessus, sont dispensés du règlement obligatoire par chèque sur le Trésor :
a) Les dépenses visées aux a et b de l'article 4 ci-dessus ;
b) Les traitements et salaires de personnels relevant des services comportant un agent délégué désigné dans les conditions fixées à l'article 14 ci-après ;
c) Les soldes militaires et indemnités réglées par des corps de troupes et organismes assimilés ;
d) Les dépenses réglées par l'intermédiaire des régisseurs ;
e) Les dépenses atteintes par la déchéance dans un délai de six mois ;
f) Les dépenses dont le ministre des finances a autorisé le règlement en espèces ou par mandat-carte postal.