Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics)
Lorsqu'elles ne sont pas réglées par virement de compte, les dépenses de l'Etat, des régions, des départements et des établissements publics régionaux et départementaux dont le comptable est un comptable supérieur du Trésor, un payeur régional ou un payeur départemental, sont obligatoirement réglées par chèque sur le Trésor. Les chèques sur le Trésor sont barrés lorsqu'ils excèdent un montant fixé par le ministre chargé du budget.