Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics)
Lorsqu'elles ne sont pas réglées par virement de compte, les dépenses de l'Etat, des départements et des établissements publics départementaux dont le comptable est un comptable supérieur du Trésor sont obligatoirement réglées par chèque sur le Trésor.
Les chèques sur le Trésor sont barrés lorsqu'ils excèdent un montant fixé par le ministre des finances.