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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics)


Par dérogation à la règle posée à l'article 2 a ci-dessus, sont dispensés du règlement obligatoire par virement :

a) Les créances indivises ou dont le règlement est subordonné à la production par l'intéressé de son titre de créance ou de titres ou pièces constatant ses droits et qualités ;

b) Les arrérages de pensions et leurs accessoires ;

c) Les secours et dépenses d'aide sociale ;

d) Les sommes retenues en vertu oppositions ;

e) Les restitutions ;

f) Le remboursement de frais à des fonctionnaires et agents ;

g) Les sommes dues à quelque titre que ce soit à des fonctionnaires ou agents quittant le territoire métropolitain pour raison de service.