Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics)
Le virement est effectué à un compte ouvert au nom du créancier chez un comptable du Trésor, dans une banque ou chez toute personne ou organismes autorisés par la loi à tenir des comptes de dépôts sur lesquels il peut être disposé par chèque, ainsi qu'à un compte d'épargne ouvert dans les écritures d'une caisse d'épargne et de prévoyance sur un livret A de la Caisse nationale d'épargne ou sur un compte sur livret ouvert pour accueillir les sommes excédant le plafond de ce livret au sens de l'article L. 221-1 du code monétaire et financier.
La désignation du compte à créditer doit être insérée dans les marchés, contrats, mémoires, factures ou états remis par le créancier ou être indiquée par lui dans sa demande adressée à l'ordonnateur ou au comptable. Le créancier est tenu de notifier par écrit à l'ordonnateur ou au comptable tout changement intervenu dans l'intitulé ou la domiciliation de son compte.