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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics)


Le règlement par virement est obligatoire :

a) Pour toutes les dépenses dont le montant net total dépasse un montant fixé par le ministre des finances ;

b) Quel que soit le montant de la dépense si le créancier le demande par écrit à l'ordonnateur ou au comptable.