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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics)


Les dépenses des organismes publics au sens du décret du 29 décembre 1962 susvisé sont réglées par virement de compte ou par chèque sur le Trésor. Toutefois, elles peuvent être réglées, dans les cas prévus ci-dessous :

a) Par chèque tiré sur un compte de dépôt de fonds au Trésor ; b) En espèces ou par mandat ;

c) Par carte bancaire ;

d) Par remise de valeurs publiques, par effets de commerce, par lettre de change-relevé ou par d'autres moyens définis par la loi.