Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics)
Les dépenses des organismes publics au sens du décret du 29 décembre 1962 sont réglées par virement de compte ou par chèque sur le Trésor. Toutefois elles peuvent être réglées, dans les cas prévus ci-dessous :
Par chèque tiré sur un compte de dépôt de fonds au Trésor.
En espèces ou par mandat-carte postal.
Par remise de valeurs publiques, effets de commerce ou autres moyens définis par la loi ou par le décret du 29 décembre 1962 susvisé.