Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-335 du 2 avril 1991 portant réorganisation de l'Académie de marine)
Les recettes de l'Académie de marine comprennent :
a) Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes ou personnes privés ;
b) Le produit des dons et legs ;
c) Les revenus des fonds placés ;
d) Toutes autres ressources que l'Académie de marine pourrait créer ou dont elle disposerait en vertu des lois et règlements.