Articles

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-335 du 2 avril 1991 portant réorganisation de l'Académie de marine)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-335 du 2 avril 1991 portant réorganisation de l'Académie de marine)


Les membres associés n'ont pas à faire acte de candidature.

Lorsque l'élection d'un membre associé est envisagée, le président de l'académie, après délibération du bureau et information de l'académie, invite le secrétaire général à solliciter l'avis du ministre de la défense ainsi que celui du ministre des affaires étrangères.

Les modalités du scrutin sont celles définies par l'article 18.