Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-335 du 2 avril 1991 portant réorganisation de l'Académie de marine)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-335 du 2 avril 1991 portant réorganisation de l'Académie de marine)
Chaque section se réunit sur l'initiative de son président ou à la demande d'au moins trois de ses membres. Chaque section arrête un programme de travail, d'études ou de recherches réparti sur une ou plusieurs années.
En fin d'année académique, chaque section présente un rapport d'activité au bureau de l'académie.