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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-335 du 2 avril 1991 portant réorganisation de l'Académie de marine)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-335 du 2 avril 1991 portant réorganisation de l'Académie de marine)


L'académie se réunit au moins une fois par mois pendant l'année académique, d'octobre à juin inclus.

Les séances sont publiques ou privées. Elles ont lieu sur l'initiative du président. Il en est tenu procès-verbal.

Peuvent assister aux séances publiques de l'académie des personnes étrangères à l'académie, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.