Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-335 du 2 avril 1991 portant réorganisation de l'Académie de marine)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-335 du 2 avril 1991 portant réorganisation de l'Académie de marine)
Une commission administrative et financière, composée des membres du bureau de l'académie et d'un représentant de chacune des six sections de l'académie, exerce son activité dans les conditions prévues par le présent décret et par le règlement intérieur.
Cette commission est présidée par le président de l'académie ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le vice-président.
Les représentants de section sont élus par les membres titulaires de leur section dans les conditions prévues à l'article 13 et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.