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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-335 du 2 avril 1991 portant réorganisation de l'Académie de marine)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-335 du 2 avril 1991 portant réorganisation de l'Académie de marine)


L'Académie de marine est dirigée par un président assisté d'un vice-président, d'un secrétaire perpétuel et d'un secrétaire perpétuel adjoint qui, avec le président, forment le bureau de l'académie. Les quatre membres de ce bureau sont élus parmi les membres titulaires et accèdent à leur fonction dans les conditions prévues aux articles 11 et 12 et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

Le bureau se réunit sur convocation de son président. Le chef d'état-major de la marine peut se faire représenter, avec voix consultative, aux réunions du bureau dont il est avisé.