Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-318 du 26 mars 1991 portant création d'un traitement automatisé nécessaire à la tenue du fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales du territoire de la Nouvelle-Calédonie)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-318 du 26 mars 1991 portant création d'un traitement automatisé nécessaire à la tenue du fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales du territoire de la Nouvelle-Calédonie)
Le traitement automatisé sera conservé jusqu'à l'extinction des recours contentieux relatifs au scrutin d'auto- détermination précité.
A l'issue de ce délai, les supports magnétiques ou papier de ce fichier seront intégralement détruits à l'exception d'un exemplaire qui sera déposé aux Archives nationales.