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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-318 du 26 mars 1991 portant création d'un traitement automatisé nécessaire à la tenue du fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales du territoire de la Nouvelle-Calédonie)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-318 du 26 mars 1991 portant création d'un traitement automatisé nécessaire à la tenue du fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales du territoire de la Nouvelle-Calédonie)


Les destinataires sont :

- le délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, qui en informe le comité consultatif ;

- les maires du territoire de la Nouvelle-Calédonie pour les électeurs inscrits dans leur commune ;

- l'Institut national de la statistique et des études économiques.