Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-318 du 26 mars 1991 portant création d'un traitement automatisé nécessaire à la tenue du fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales du territoire de la Nouvelle-Calédonie)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-318 du 26 mars 1991 portant création d'un traitement automatisé nécessaire à la tenue du fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales du territoire de la Nouvelle-Calédonie)
Les destinataires sont :
- le délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, qui en informe le comité consultatif ;
- les maires du territoire de la Nouvelle-Calédonie pour les électeurs inscrits dans leur commune ;
- l'Institut national de la statistique et des études économiques.