Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-318 du 26 mars 1991 portant création d'un traitement automatisé nécessaire à la tenue du fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales du territoire de la Nouvelle-Calédonie)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-318 du 26 mars 1991 portant création d'un traitement automatisé nécessaire à la tenue du fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales du territoire de la Nouvelle-Calédonie)
Les catégories d'information traitées sont :
- identité de l'électeur : nom, prénoms, nom d'épouse ou de veuve, sexe, date et lieu de naissance ;
- lieux et dates d'inscription sur la liste électorale ;
- non-admission de l'électeur à participer au scrutin prévu à l'article 2 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée ;
- perte des droits civils et politiques, date d'effet et durée ;