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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-318 du 26 mars 1991 portant création d'un traitement automatisé nécessaire à la tenue du fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales du territoire de la Nouvelle-Calédonie)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-318 du 26 mars 1991 portant création d'un traitement automatisé nécessaire à la tenue du fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales du territoire de la Nouvelle-Calédonie)


Le fichier général précité est constitué à partir des listes électorales du territoire de la Nouvelle-Calédonie utilisées à l'occasion du référendum du 6 novembre 1988. Il est mis à jour à partir :

- des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes et à l'admission ou non à participer au scrutin d'autodétermination prévu à l'article 2 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée ;

- des jugements du tribunal de première instance et des arrêts de la Cour de cassation ;

- des avis de perte ou de recouvrement de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;

- des avis de décès établis par les mairies ;

- des avis reçus de l'I.N.S.E.E. relatifs aux personnes inscrites en métropole et qui doivent être radiées de Nouvelle-Calédonie, décédées en métropole ou ayant fait l'objet en métropole d'une décision privative des droits civils et politiques.