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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-268 du 8 mars 1991 portant désignation de l'autorité qualifiée pour faire assurer la transcription des actes de l'état civil dressés par les officiers de l'état civil militaires dans le cadre des opérations résultant de l'application de la résolution no 678 du 29 novembre 1990 du Conseil de sécurité des Nations Unies et pour faire procéder à la rectification des actes de décès dressés dans le même cadre)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-268 du 8 mars 1991 portant désignation de l'autorité qualifiée pour faire assurer la transcription des actes de l'état civil dressés par les officiers de l'état civil militaires dans le cadre des opérations résultant de l'application de la résolution no 678 du 29 novembre 1990 du Conseil de sécurité des Nations Unies et pour faire procéder à la rectification des actes de décès dressés dans le même cadre)


L'autorité compétente pour faire assurer, par application de l'article 10 du décret du 1er juin 1965 susvisé, la transcription des actes de l'état civil dressés par les officiers de l'état civil militaires, dans le cadre des opérations résultant de l'application de la résolution n° 678 du 29 novembre 1990 du Conseil de sécurité des Nations Unies, est le ministre de la défense.