Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juillet 1908 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises en ce qui concerne les liqueurs et sirops)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juillet 1908 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises en ce qui concerne les liqueurs et sirops)
L'emploi, dans la fabrication des liqueurs et des sirops, de matières colorantes, est autorisé dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessous, sans qu'il soit nécessaire de faire mention de cet emploi dans la dénomination spécifique du produit.
Toutefois, lorsque les liqueurs ou les sirops de cassis, de cerises, de merises, de groseilles ou de framboises ont été additionnés d'une matière colorante, leur dénomination spécifique doit être accompagnée du qualificatif "coloré", ou du terme "fantaisie".